E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
72. La liste prévue à l’article 71 doit contenir au moins les renseignements suivants:
1°  le nom du prestataire de services, du fournisseur ou de l’entrepreneur, la date et le montant du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande ou à commandes, le montant estimé de la dépense;
2°  s’il s’agit d’un contrat comportant des options de renouvellement, en plus des renseignements prévus au paragraphe 1, le montant total de la dépense qui serait encourue si toutes les options étaient exercées;
3°  la nature du service, des biens ou des travaux de construction qui ont fait l’objet du contrat;
4°  s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré comportant une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public, la disposition du présent règlement en vertu de laquelle le contrat a été attribué.
Décision 1553-1, a. 72.